ERP,PREVENTIONNISTE.COM,Reglement du 25 juin 1980 CONSTRUCTION
 
 
Etablissements spéciaux
PS

Article T 27 : Domaine d'application

§ 1. Le chauffage des établissements doit être assuré :

- soit par des générateurs de chaleur, installés dans un local répondant aux dispositions des articles CH 5, CH 6 ou CH 11 ;
- soit par des appareils de transfert de chaleur, installés conformément aux dispositions de l'article CH 11 ;
- soit par des unités de toiture monoblocs, installées conformément aux dispositions de l'article CH 40 ;
- soit par des tubes radiants à combustible gazeux, installés conformément aux dispositions de l'article CH 54 ;

(Arrêté du 11 septembre 1989) " soit par des appareils de chauffage indépendants électriques répondant aux conditions de l'article CH 53 ".

§ 2. Le chauffage des établissements de 3e catégorie peut également être assuré par des appareils de chauffage indépendants électriques ou à combustible gazeux, installés conformément aux dispositions des articles CH 44 à CH 55.

§ 3. Le chauffage des établissements de 4e catégorie peut également être assuré par des appareils de chauffage indépendants à combustible liquide, installés conformément aux dispositions des articles CH 44 à CH 56.

AVERTISSEMENT
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