Article T 27 : Domaine d'application
§ 1.
Le chauffage des établissements doit être assuré :
-
soit par des générateurs de chaleur, installés dans un local répondant
aux dispositions des articles CH
5, CH
6 ou CH
11 ;
- soit par des appareils de transfert de chaleur, installés conformément
aux dispositions de l'article CH
11 ;
- soit par des unités de toiture monoblocs, installées conformément
aux dispositions de l'article CH
40 ;
- soit par des tubes radiants à combustible gazeux, installés
conformément aux dispositions de l'article CH
54 ;
(Arrêté du 11 septembre 1989) " soit par des appareils de
chauffage indépendants électriques répondant aux conditions de
l'article CH
53 ".
§ 2.
Le chauffage des établissements de 3e catégorie peut
également être assuré par des appareils de chauffage indépendants
électriques ou à combustible gazeux, installés conformément aux
dispositions des articles CH
44 à CH 55.
§ 3.
Le chauffage des établissements de 4e catégorie peut
également être assuré par des appareils de chauffage indépendants
à combustible liquide, installés conformément aux dispositions
des articles CH
44 à CH 56.